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Prévention · 7 min de lecture

Cotisations TNS impayées : l'ouverture du droit peut être refusée

Un règlement entré en vigueur le 5 avril 2026 minore le revenu qui sert à vérifier votre condition de contributivité, au prorata des cotisations réellement payées.

Par Christopher Basquin · Courtier indépendant · ORIAS 25007309 — Publié le 14 septembre 2026
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ORIAS n° 25007309

En résumé

Depuis le 5 avril 2026, le règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants minore le revenu qui sert à vérifier la condition de contributivité lorsque les cotisations d'une année de référence n'ont pas été intégralement acquittées : ce revenu est affecté du rapport entre les cotisations acquittées et les cotisations dues. Si le revenu ainsi corrigé passe sous le seuil de 10 % de la moyenne des plafonds annuels de la Sécurité sociale des trois années considérées, le droit à pension d'invalidité n'est pas ouvert. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières maladie à la date de sa demande. Le coefficient n'entre pas directement dans la formule de calcul du montant de la pension.

À retenir

  • Arrêté du 1er avril 2026, applicable depuis le 5 avril 2026 : il annule et remplace le règlement du 1er août 2023.
  • Nouveauté : le revenu soumis au test de contributivité est affecté du rapport cotisations acquittées / cotisations dues.
  • La condition n'est pas exigée lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières maladie à la date de sa demande.
  • Le coefficient intervient dans la condition d'ouverture du droit ; il n'entre pas directement dans la formule de calcul du montant de la pension.

Qu'est-ce qui change depuis le 5 avril 2026 ?

Un alinéa, et un seul. L'arrêté du 1er avril 2026, publié au Journal officiel le 4 avril, approuve un nouveau règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, entré en vigueur le lendemain de sa publication. Son article 2 annule et remplace l'arrêté du 1er août 2023.

Dans le texte annexé, le 3° de l'article 1 — celui qui pose la condition de contributivité — reçoit un alinéa nouveau : lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années de référence, les cotisations dues, le revenu pris en compte au titre de ces années pour le calcul du seuil de contributivité est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.

Cet alinéa est absent du règlement de 2023, dont le reste du 3° est identique mot pour mot. La nouveauté se lit donc dans la comparaison des deux textes, et pas seulement dans le changement de millésime.

Le seuil de 10 % des plafonds annuels est-il nouveau ?

Non : il existait déjà, à l'identique, dans le règlement de 2023. Pour ouvrir droit à une pension d'invalidité, il faut avoir cotisé au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension, sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la Sécurité sociale en vigueur au cours de ces trois années.

Le règlement prévoit un cas particulier pour les personnes affiliées depuis moins de trois années civiles : le revenu moyen est alors calculé à partir des revenus cotisés à cette date, et les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Cette règle-là n'a pas changé non plus.

Ce qu'il faut retenir : ce n'est pas la condition qui est neuve, c'est la manière dont le revenu qui lui est soumis est désormais calculé quand des cotisations manquent.

Comment le coefficient cotisations acquittées / cotisations dues s'applique-t-il ?

Il s'applique au revenu, année par année, avant la comparaison au seuil. Pour chaque année de référence dont les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées, le revenu retenu pour cette année est multiplié par le rapport entre ce qui a été payé et ce qui était dû. C'est ce revenu corrigé qui entre ensuite dans la moyenne confrontée aux 10 %.

La conséquence est arithmétique : un revenu d'activité qui franchissait le seuil sur ses valeurs brutes peut passer en dessous une fois corrigé. Dans ce cas, la condition de contributivité n'est pas remplie, et le droit à pension d'invalidité n'est pas ouvert.

Ce que la règle ne fait pas

  • Elle ne proratise pas la pension. Le coefficient porte sur le revenu servant au test d'ouverture, pas sur le calcul de la prestation.
  • Elle ne modifie pas le mode de calcul du montant : celui-ci relève d'un autre chapitre du règlement, assis sur le revenu annuel moyen correspondant aux revenus ayant servi de base au calcul des cotisations versées, retenu sur les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses. Ce calcul a donc sa propre sensibilité aux cotisations effectivement versées, indépendante du coefficient examiné ici.
  • Elle ne touche ni au seuil de 10 %, ni à la durée de référence de trois années, qui restent ceux du règlement précédent.

Qui est concerné, et qui ne l'est pas ?

Le règlement ferme lui-même une grande partie du périmètre. Pour l'ouverture du droit, cette condition de contributivité n'est pas exigée lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières maladie à la date de sa demande. Le nouveau coefficient acquitté / dû intervient donc dans l'examen de cette condition lorsque l'assuré ne bénéficie pas de ces indemnités.

Sont donc principalement exposés les indépendants qui déposent une demande de pension sans être indemnisés en arrêt de travail à cette date, et dont une ou plusieurs des trois années de référence portent des cotisations partiellement payées : trésorerie tendue, régularisation en retard, contestation en cours.

Recevabilité et attribution ne sont pas la même étape

L'article 2 du règlement réserve la recevabilité de la demande aux conditions des 1° et 2° de l'article 1 — l'état d'incapacité ou d'invalidité, et l'affiliation. La condition de contributivité, et donc le coefficient, ne sont pas le filtre de recevabilité : ils interviennent dans l'attribution du droit. Une demande peut ainsi être régulièrement déposée et instruite, puis ne pas aboutir parce que le revenu corrigé n'atteint pas le seuil.

Le capital décès suit-il la même règle ?

Non, et la différence est dans la nature même du coefficient. Le règlement contient aussi des règles de contributivité pour les prestations au décès, à son article 34. Mais le coefficient y est assis sur la proportion des périodes effectivement cotisées sur l'année de référence, là où l'invalidité retient le rapport entre des montants — cotisations acquittées sur cotisations dues. Une durée d'un côté, une somme de l'autre : les deux mécanismes ne se déduisent pas l'un de l'autre.

Une seconde différence mérite d'être signalée. L'article 34 prévoit expressément qu'en cas d'octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité. Aucune dérogation équivalente n'apparaît dans les articles 1 à 6 relatifs à l'invalidité.

Que faut-il en conclure pour votre prévoyance TNS ?

Que le régime obligatoire peut faire dépendre l'ouverture du droit de la situation des cotisations sociales sur les années de référence. Un contrat de prévoyance individuel obéit à une logique différente : son indemnisation dépend des garanties et des conditions propres au contrat souscrit.

L'enjeu est donc de vérifier séparément ce que prévoit le régime obligatoire et ce que couvre réellement votre contrat de prévoyance. Faire le point sur cette articulation est particulièrement utile après une période de régularisation de cotisations.

Pour aller plus loin : la garantie invalidité en prévoyance TNS.

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Questions fréquentes

Christopher Basquin

Christopher Basquin

Associé gérant · Courtier en assurances (ORIAS 25007309)

13 ans dans l'assurance, spécialisé dans la protection sociale des indépendants et dirigeants de TPE (prévoyance, Madelin, retraite, mutuelle).

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