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Assurance Emprunteur · 11 min de lecture

Peut-on obtenir une assurance emprunteur avec une maladie chronique ?

Tout dépend d'abord d'une question : votre prêt relève-t-il de la dispense de sélection médicale ? Selon la réponse, ce n'est ni le même texte, ni le même interlocuteur, ni la même marge de manœuvre.

Par Christopher Basquin · Courtier indépendant · ORIAS 25007309 — Publié le · mis à jour le
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En résumé

Une maladie chronique ne se traite pas de la même façon selon que votre prêt relève ou non de la dispense de sélection médicale. L'article L. 113-2-1 du code des assurances interdit à l'assureur de solliciter toute information sur votre état de santé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : part assurée sur l'encours cumulé inférieure ou égale à 200 000 euros par assuré, et échéance de remboursement antérieure au soixantième anniversaire. Dans ce cas, une clause d'exclusion visant un état pathologique antérieur pose une question distincte, que le CCSF a examinée et sur laquelle le Gouvernement s'est prononcé le 17 septembre 2026. Hors de ce champ, la dispense légale ne joue plus. Si des informations de santé sont alors recueillies et qu'un risque aggravé empêche l'acceptation aux conditions standard, le dossier relève du dispositif AERAS.

La première question n'est pas médicale, elle est juridique

Beaucoup de contenus traitent « maladie chronique » et « questionnaire médical » comme un seul sujet. Il faut pourtant séparer les étapes : les caractéristiques du prêt déterminent d'abord si la dispense de l'article L. 113-2-1 s'applique ; hors de ce champ seulement se pose la question d'une éventuelle sélection médicale puis, si les conditions sont réunies, du dispositif AERAS.

À trancher d'abord : la part assurée sur l'encours cumulé de vos crédits dépasse-t-elle 200 000 euros par assuré, et l'échéance de remboursement tombe-t-elle avant ou après votre soixantième anniversaire ? Ces deux réponses déterminent si la dispense légale de sélection médicale s'applique.

Cas 1 — votre prêt relève de la dispense de sélection médicale

L'article L. 113-2-1 du code des assurances interdit, dans son champ, la sélection médicale. Lorsque le contrat garantit le remboursement d'un crédit immobilier, « aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur », sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

  • « La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré. » Le seuil se lit sur l'encours cumulé, et par assuré — pas par prêt, ni par foyer.
  • « L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. » C'est la date d'échéance qui compte, pas votre âge à la souscription.

Le même article ajoute qu'un décret en Conseil d'État peut définir des conditions plus favorables à l'assuré, en plafond de quotité comme en âge. Les modalités de calcul du seuil de 200 000 euros font par ailleurs partie des points que l'avis du CCSF demande d'harmoniser entre assureurs.

Une exclusion liée à une pathologie antérieure peut-elle réintroduire indirectement la sélection médicale ?

C'est exactement la question posée au Gouvernement, et la réponse mérite d'être lue pour ce qu'elle dit — ni plus, ni moins.

Trois dates, trois événements distincts

  • 26 mai 2026 — le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) adopte un avis sur les contrats d'assurance emprunteur des crédits immobiliers.
  • 24 juin 2026 — cet avis est rendu public par la Banque de France.
  • 17 septembre 2026 — le ministère de l'Économie répond, au Journal officiel du Sénat, à la question écrite n° 07803 de Mme Vanina Paoli-Gagin, qui interrogeait la portée normative de cet avis.

Ce que le CCSF a écrit : il a examiné « les clauses d'exclusion pour états pathologiques antérieurs présentes dans certains contrats souscrits sans sélection médicale », et conclu que « de telles clauses, qu'elles soient générales ou spécifiques, ne sont pas conformes à l'esprit et aux objectifs poursuivis par la loi Lemoine », leur mise en œuvre étant « susceptible d'en neutraliser l'effectivité ».

Ce que le Gouvernement a répondu le 17 septembre : « Le Gouvernement partage cette analyse du Comité. » La réponse rappelle que l'article L. 113-2-1 « est dépourvu d'ambiguïté », et que la loi Lemoine vise à « mettre en place un système inclusif et solidaire, qui rejette la discrimination dont sont victimes les personnes malades ».

Ce que cette réponse n'est pas. La même réponse ministérielle précise que l'avis « procède à une analyse de la conformité de certaines pratiques contractuelles au regard du cadre législatif existant, sans créer de règle nouvelle », et que les avis du CCSF « ont vocation à favoriser la diffusion de bonnes pratiques, sans se substituer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

Aucune clause n'est donc déclarée nulle, aucune interdiction nouvelle n'est créée, et rien n'est « applicable depuis le 17 septembre ». La mise en œuvre repose, selon la réponse, sur des engagements de Place formalisés par les fédérations professionnelles, dont l'ACPR peut contrôler l'effectivité au titre de l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier. Un bilan est annoncé après l'entrée en application effective, comprenant « à l'horizon 2028 » un suivi de l'évolution des tarifs et de la sinistralité.

En pratique, pour un emprunteur : si votre prêt relève de la dispense et que votre contrat comporte une clause d'exclusion visant un état pathologique antérieur, vous disposez désormais d'une analyse publique du CCSF, partagée par le Gouvernement, pour en discuter avec l'assureur. Ce n'est ni une règle nouvelle ni une décision de justice ; la portée d'une clause déterminée en cas de litige reste soumise à l'appréciation du juge.

Cas 2 — votre prêt ne relève pas de la dispense

Dès que l'une des deux conditions de l'article L. 113-2-1 n'est pas remplie, la dispense légale cesse de jouer. Des informations de santé peuvent alors être sollicitées dans les conditions applicables au contrat. La convention AERAS n'est pas le régime de tous les prêts hors dispense : elle s'applique notamment lorsque le questionnaire fait apparaître un risque aggravé de santé et que la demande ne peut pas être acceptée aux conditions standard ; elle organise aussi le droit à l'oubli et la grille de référence lorsque leurs critères sont remplis.

Trois niveaux d'examen, automatiques

Le ministère de l'Économie décrit un premier niveau d'« analyse des risques standards, via le questionnaire de santé ». Si l'analyse du risque de santé ne permet pas une proposition au premier niveau, « le dossier est alors automatiquement examiné par un service médical spécialisé ». En cas de nouvelle réponse défavorable, « la demande d'assurance est automatiquement analysée par des experts médicaux, des assureurs et réassureurs ».

Ce troisième niveau s'exerce dans les limites fixées par la convention : le contrat doit arriver à échéance avant le 71ᵉ anniversaire. Pour l'acquisition d'une résidence principale, le montant maximal de prêt assuré est de 420 000 euros, hors crédit relais ; pour les autres opérations immobilières et les prêts professionnels, le pool traite un encours cumulé de prêts assuré d'au plus 420 000 euros. Le point à retenir est que les passages aux niveaux 2 et 3 sont automatiques lorsqu'on remplit leurs conditions.

La grille de référence : deux régimes, pas un

La grille de référence est prévue par l'article L. 1141-5 du code de la santé publique. Elle est définie par la convention AERAS, sur la base de propositions rendues publiques par l'Institut national du cancer, et le texte précise qu'elle « est rendue publique ». Elle fixe, pour chaque pathologie qu'elle vise, « les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou d'exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie ».

La convention retient toutefois deux régimes distincts, et les confondre conduit à promettre trop : pour certaines situations, au-delà des délais, « aucune majoration de tarif (surprime) ni exclusion de garantie » ; pour d'autres, « des taux de surprimes maximaux applicables par les assureurs ». Absence de surprime dans un cas, surprime plafonnée dans l'autre.

La grille couvre les pathologies cancéreuses et d'autres pathologies, y compris chroniques. Plutôt que de citer de mémoire des pathologies et des délais qui évoluent, la démarche utile est de consulter la version publiée de la grille et d'y chercher votre situation : elle est accessible, et l'article L. 1141-5 prévoit expressément sa mise à jour « en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science ».

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Les leviers à vérifier quand la santé complique l'assurance

  • Le droit à l'oubli. L'article L. 1141-5 du code de la santé publique vise les pathologies cancéreuses et l'hépatite virale C : le délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut plus être recueillie par les assureurs « ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique ». Le ministère de l'Économie ajoute l'absence de rechute et une échéance de remboursement intervenant avant le 71ᵉ anniversaire. Ce dispositif est issu de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine.
  • La comparaison à garanties équivalentes. Comparer plusieurs offres permet de constater les écarts de cotisation et de conditions entre assureurs, y compris lorsqu'une surprime est proposée. La mécanique de l'équivalence de garanties et de la fiche standardisée d'information est détaillée sur notre page produit plutôt qu'ici.
  • Les éléments médicaux demandés pour l'instruction. Le site officiel AERAS précise que le dossier doit comporter les documents médicaux demandés par le médecin de l'assureur pour qu'il puisse statuer. L'objectif n'est pas d'inventer une liste standard de pièces, mais de répondre complètement aux demandes formulées pour votre dossier.

Une réponse défavorable au premier niveau n'est pas la réponse finale : les niveaux suivants sont automatiques lorsque leurs conditions sont remplies. Leur instruction suppose toutefois que les éléments médicaux demandés aient bien été transmis.

Ce que cet article ne traite pas, et où le lire

Questions fréquentes

Cet article décrit un cadre juridique et conventionnel à la date de vérification indiquée. Il ne qualifie aucun contrat en particulier et ne préjuge d'aucune décision d'assureur ni d'aucune issue contentieuse. Les conditions d'acceptation dépendent de votre dossier et du contrat concerné.

Christopher Basquin

Christopher Basquin

Associé gérant · Courtier en assurances (ORIAS 25007309)

13 ans dans l'assurance, spécialisé dans la protection sociale des indépendants et dirigeants de TPE (prévoyance, Madelin, retraite, mutuelle).

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