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Mutuelle collective · 8 min de lecture

Mutuelle collective : quand un avenant de branche étendu modifie les obligations de l’employeur

Avant son extension, l’avenant liait déjà les signataires et les membres des organisations signataires. L’arrêté du 3 juillet 2026 généralise son caractère obligatoire à tous les employeurs et salariés compris dans le champ de l’IDCC 1412.

Par Christopher Basquin · Courtier indépendant · ORIAS 25007309 — Publié le 16 septembre 2026
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Mutuelle collective

En résumé

L’arrêté du 3 juillet 2026, publié au Journal officiel du 24 juillet 2026, rend obligatoire l’avenant n° 1 du 26 mars 2026 au régime professionnel de santé de la branche IDCC 1412, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de cette convention collective. L’avenant entre en vigueur le 25 juillet 2026, au lendemain de cette publication. Il remplace les tableaux de garanties de l’accord du 3 juillet 2025 et supprime, dans la procédure de maintien individuel, une condition d’information de l’organisme assureur par l’employeur. Un employeur compris dans le champ n’a rien à signer, mais doit comparer sa couverture au nouveau socle conventionnel.

À retenir

  • L’extension ne change pas le texte de l’avenant : elle change les employeurs qu’il oblige.
  • Deux dates distinctes — l’arrêté prend effet le 24 juillet 2026, l’avenant entre en vigueur le 25 juillet 2026.
  • Le tableau de garanties de la branche est remplacé, pas amendé.
  • Rien à signer : l’avenant s’impose à tous les employeurs compris dans le champ de l’IDCC 1412.
  • Un régime d’entreprise peut subsister s’il est plus favorable ou au moins équivalent.

La signature d’un accord de branche ne suffit pas à le rendre obligatoire pour tous les employeurs de son champ. Son extension peut rendre ses stipulations obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans ce champ. L’arrêté du 3 juillet 2026 rend ainsi l’avenant n° 1 du 26 mars 2026 obligatoire pour tous les employeurs compris dans le champ de la branche des entreprises d’installation en aéraulique, thermique et frigorifique (IDCC 1412). L’occasion de regarder le mécanisme lui-même : ce que l’extension change, ce que l’avenant modifie, et ce qu’un employeur du champ a — ou n’a pas — à faire.

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Qu’est-ce que l’extension d’un avenant de branche change exactement ?

Avant son extension, l’avenant liait déjà les signataires et les membres des organisations signataires. L’arrêté du 3 juillet 2026 généralise son caractère obligatoire à tous les employeurs et salariés compris dans le champ de l’IDCC 1412.

C’est la différence entre deux articles du code du travail. L’article L. 2262-1 pose que « l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ». L’article L. 2261-15 ouvre la seconde porte : les stipulations d’une convention de branche « peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention », par arrêté du ministre chargé du travail.

L’arrêté du 3 juillet 2026 emprunte cette seconde porte, dans ces termes : « Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication […] du 21 janvier 1986, les stipulations de l’avenant n° 1 du 26 mars 2026 à l’accord du 3 juillet 2025 ». L’arrêté ne réécrit pas l’avenant : il en étend les stipulations, avec la réserve applicable à son article 5. Ce qui change, c’est le nombre d’employeurs du champ à qui elles s’imposent.

Deux dates, deux objets — ne pas les confondre

24 juillet 2026 :
l’extension « prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant » (arrêté, art. 2). C’est la date d’effet juridique de l’arrêté.
25 juillet 2026 :
les conditions renvoyées à l’avenant comprennent son article 7, qui fixe son entrée en vigueur « au lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel ». C’est cette date que retient l’application pratique des garanties modifiées.

Que modifie l’avenant du 26 mars 2026 ?

L’annexe de garanties change de nom, et de contenu

Les articles 1 et 2 remplacent les renvois à « l’annexe 1 » par des renvois à l’annexe 1 « Tableau des garanties responsables ». L’article 4 va plus loin : les tableaux de garanties de l’accord du 3 juillet 2025 sont remplacés par le glossaire et les tableaux de la nouvelle annexe. Ce n’est pas un toilettage de titre, c’est une substitution du socle de garanties de la branche.

Le tableau conventionnel intègre de nouveaux éléments du 100 % santé

Le nouveau tableau conventionnel intègre de nouveaux éléments dans sa définition du 100 % santé. La nouvelle annexe mentionne désormais certaines prothèses capillaires ainsi que le forfait de location de courte durée et de mise à disposition d’un fauteuil roulant. Ces évolutions s’inscrivent dans les réformes réglementaires intervenues en 2025 sur les contrats responsables et la prise en charge des véhicules destinés aux personnes en situation de handicap.

Le glossaire de l’annexe définit en effet le 100 % santé comme couvrant « certaines prestations d’optique, d’aides auditives, de prothèses dentaires, de prothèses capillaires et de forfait de location de courte durée et mise à disposition d’un fauteuil roulant ».

Le décret n° 2025-1131 du 26 novembre 2025 a notamment complété le cahier des charges des contrats responsables pour certaines prothèses capillaires et certains véhicules destinés aux personnes en situation de handicap. En alignant son tableau sur ces évolutions, la branche maintient son régime dans le périmètre du contrat responsable.

Pourquoi la vaccination en laboratoire ne relève-t-elle pas du 100 % santé ?

Le même décret porte une seconde famille de mesures, qu’il ne faut pas ranger avec la première. Son article 1er complète le 5° de l’article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour y viser « les frais de vaccination au sein d’un laboratoire de biologie médicale ». Son intitulé l’annonce : il prévoit « la participation des assurés aux frais de vaccination en laboratoire ».

Une participation de l’assuré n’est pas un reste à charge nul. Le glossaire de l’annexe ne range d’ailleurs que la première famille sous le 100 % santé.

L’avenant retire une clause que l’extension de 2025 avait écartée

L’article 3 de l’avenant supprime une condition tenant à l’information de l’organisme assureur par l’employeur dans la procédure de proposition du maintien individuel. Ces mots avaient déjà été exclus de l’extension de l’accord de 2025 comme contraires à l’article 4 de la loi Évin.

La chaîne est lisible dans les textes eux-mêmes. L’arrêté du 9 décembre 2025, qui étendait l’accord du 3 juillet 2025, écrivait : « Les termes : “sous réserve d’être informé par l’employeur,” figurant au 3e alinéa de l’article 5.2.2 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 […] dite loi Evin, qui ne prévoit pas que le maintien des garanties intervienne sous réserve que l’organisme complémentaire soit informé par l’employeur. »

L’avenant du 26 mars 2026 se borne alors à écrire : « Au 3e alinéa, les mots “Sous réserve d’être informé par l’employeur,” sont supprimés. » Ce que l’extension avait mis de côté en 2025, la branche l’a retiré du texte en 2026, et l’extension de 2026 a rendu obligatoire la version nettoyée. Ce que vise ce mécanisme, c’est la proposition faite à un ancien salarié de conserver, à titre individuel, une couverture équivalente : à défaut, il lui reste à souscrire une mutuelle individuelle. Le maintien individuel est le dispositif voisin de la portabilité, sans se confondre avec elle : ce que la Cour de cassation a jugé sur la fin de la portabilité relève d’une autre mécanique.

L’extension n’est pas pour autant un blanc-seing. Le même arrêté de 2026 étend l’article 5 de l’avenant « sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail », qui réserve l’engagement de la révision aux signataires et adhérents pendant un cycle électoral, avant de l’ouvrir à l’ensemble des organisations représentatives. Rendre obligatoire, exclure, réserver : trois gestes du même mécanisme.

Que doit faire un employeur de la branche ?

L’accord du 3 juillet 2025, dans sa version modifiée, rappelle lui-même la règle de hiérarchie : en application de l’article L. 2253-1 du code du travail, « les accords d’entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord modifié, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes ». L’arrêté de 2025 avait posé la même réserve : l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise « sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes ».

Autrement dit, l’extension ne fait pas table rase des régimes d’entreprise. Elle fixe un socle et déplace la charge de la comparaison.

Rien à signer ne veut pas dire rien à faire. Depuis son extension, un employeur compris dans le champ n’a pas à signer l’avenant pour qu’il lui soit applicable. Et si sa couverture est moins favorable au socle conventionnel, l’accord prévoit qu’elle doit être adaptée.

Pour aller plus loin : dans quels cas une mutuelle d’entreprise est-elle obligatoire.

Le conseil Tessoria

Un avenant de branche étendu ne déclenche aucun courrier, aucune signature, aucune échéance visible. C’est exactement ce qui le rend facile à manquer. La comparaison ne se fait pas nécessairement ligne à ligne : l’article L. 2253-1 du code du travail prévoit que l’équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. Un écart sur un poste isolé ne permet donc pas, à lui seul, de conclure que le régime d’entreprise est moins favorable.

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Questions fréquentes

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Christopher Basquin

Christopher Basquin

Associé gérant · Courtier en assurances (ORIAS 25007309)

13 ans dans l'assurance, spécialisé dans la protection sociale des indépendants et dirigeants de TPE (prévoyance, Madelin, retraite, mutuelle).

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