En résumé
Trois choses ne se confondent pas. Les garanties sont identiques pour les actifs et les retraités, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la date d’adhésion (article 10 du décret n° 2022-633). La participation de l’employeur, elle, ne suit pas : les 50 % de l’article 15 visent les bénéficiaires actifs. La cotisation, enfin, est seulement plafonnée pour le retraité — à 175 % de la cotisation d’équilibre, avec un barème plus doux les premières années (100 %, puis 125 %, puis 150 %) et une évolution en fonction de l’âge qui s’arrête à 75 ans (article 5 de l’arrêté du 30 mai 2022). L’adhésion est facultative et se demande dans l’année qui suit la cessation d’activité. Comparer avec un contrat individuel senior est donc un arbitrage réel, pas une formalité.
Le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 a créé, dans la fonction publique de l’État, une catégorie de « bénéficiaires retraités » qui peuvent rester couverts par le contrat collectif de leur ancien employeur. Beaucoup d’agents en déduisent que rien ne change au moment du départ à la retraite. C’est vrai de la couverture. Ce ne l’est ni du prix, ni du caractère obligatoire, ni du délai pour décider.
Le chiffre à ne pas mal lire : 175 % de quoi ?
Le plafond de 175 % se rapporte à la cotisation d’équilibre du contrat des actifs, définie par l’article 14 du décret comme le coût total du financement des garanties rapporté à un bénéficiaire actif, augmenté du coût des dispositifs de solidarité. C’est un coût mutualisé, pas le montant que l’agent voyait sur son bulletin de paie.
En activité, cette cotisation d’équilibre est financée à 50 % par l’employeur (article 15-1°), à hauteur d’une part forfaitaire de 20 % par l’agent (article 2 de l’arrêté du 30 mai 2022), et d’une part solidaire proportionnelle à sa rémunération. Écrire que le retraité « paie 175 % de ce qu’il payait avant » serait donc faux : le plafond ne se compare pas à la part de l’agent, mais au coût complet du contrat. L’écart réel dépend de la part solidaire propre à chaque agent, qui varie avec son salaire.
Un plafond qui monte pendant les premières années de retraite
L’article 22 du décret ne fixe lui-même aucun pourcentage : il renvoie à un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en précisant seulement que le plafond « évolue à la hausse au cours des six années suivant » la cessation définitive d’activité. C’est l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2022 qui donne les nombres.
| Depuis la cessation d’activité | Plafond de la cotisation |
|---|---|
| 1re année | 100 % de la cotisation d’équilibre |
| 2e année | 125 % |
| 3e, 4e et 5e années | 150 % |
| Ensuite | 175 % (plafond de droit commun) |
Une précision de lecture s’impose sur la dernière ligne. L’arrêté énumère un taux propre pour la première année, la deuxième, puis les troisième, quatrième et cinquième — soit cinq années, alors que le décret annonce une évolution « au cours des six années suivant ». La sixième année n’ayant pas de taux dérogatoire propre, elle relève du plafond de droit commun de 175 % posé au premier alinéa. Nous le signalons plutôt que de le masquer : c’est une lecture par défaut du texte, et non une valeur écrite noir sur blanc pour cette année-là.
Enfin, ces plafonds ne sont pas figés en toutes circonstances : l’article 23 du décret prévoit qu’ils sont adaptés, après avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi, lorsque le coût annuel des dispositifs de solidarité dépasse un pourcentage de la cotisation de référence — fixé à 10 % par l’arrêté.
L’âge : la règle change au moment du départ
Pour un agent actif et pour son conjoint, l’article 13 du décret est catégorique : la cotisation ne varie pas en fonction de l’âge. Pour un retraité, l’article 17 dit l’inverse : elle peut évoluer en fonction de l’âge du bénéficiaire. C’est la principale rupture du passage à la retraite, et elle est rarement expliquée comme telle.
Cette évolution s’arrête à 75 ans : au-delà de cet âge fixé par l’article 5 II de l’arrêté, le montant des cotisations « n’évolue plus en fonction de l’âge ». Attention à la portée exacte de cette borne : elle gèle l’effet de l’âge, pas le tarif. Les revalorisations générales du contrat, qui ne tiennent pas à l’âge du bénéficiaire, restent possibles après 75 ans.
Trois délais qu’il ne faut pas confondre
Départ à la retraite : 1 an
L’article 4 du décret enferme la demande d’adhésion dans un délai d’un an suivant la cessation d’activité. Le texte ne prévoit aucune réouverture de droit commun au-delà.
Déjà retraité : 2 ans
Pour ceux qui étaient déjà à la retraite quand leur ancien employeur a souscrit son premier contrat, l’article 30 ouvre deux ans à compter de la date d’effet du contrat — ou, pour les contrats déjà en vigueur, du 10 novembre 2025.
Conjoint survivant : 1 an
L’article 5 II ouvre un an à compter du décès pour conserver la qualité d’ayant droit. L’article 31 prévoit par ailleurs une fenêtre transitoire de deux ans pour les bénéficiaires d’une pension de réversion déjà en cours.
Ce délai de deux ans est récent : il valait un an dans la rédaction d’origine de 2022, et c’est le décret n° 2025-1070 du 6 novembre 2025 (publié au Journal officiel du 9 novembre, entré en vigueur le 10) qui l’a doublé et a déplacé son point de départ. Le même décret a ajouté un article 31-1 obligeant les organismes de retraite à communiquer aux retraités, à la demande de l’employeur ou du ministre, les informations administratives relatives à la protection sociale complémentaire — signe que l’information des retraités concernés avait posé problème.
Deux points qui décident, et qu’on découvre souvent trop tard
Aucune sélection médicale, mais une condition d’affiliation. L’article 6 du décret interdit d’opposer une condition d’âge, de santé ou d’ancienneté de service à l’adhésion. En revanche, il exige d’être soumis à la législation française de sécurité sociale — ou affilié à la caisse de Mayotte, ou assuré volontaire dans les conditions des articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale. Un retraité installé à l’étranger doit donc vérifier ce point avant tout le reste.
La reprise d’activité fait perdre la qualité de retraité, définitivement. L’article 4 II prévoit que le bénéficiaire retraité qui exerce ensuite une activité rémunérée ouvrant droit à pension « perd cette qualité et la possibilité de l’acquérir à nouveau ». Un projet de cumul emploi-retraite se regarde donc avant l’adhésion, pas après.
Il existe par ailleurs un amortisseur pour les pensions modestes : l’article 24 crée, auprès de chaque commission paritaire de pilotage et de suivi, un fonds d’aide aux bénéficiaires retraités, alimenté par une cotisation additionnelle de 2 % des cotisations hors taxes de l’ensemble des bénéficiaires. La commission propose à l’employeur un barème de prise en charge d’une part des cotisations tenant compte des ressources. Le barème étant propre à chaque employeur, il faut le demander à son ancien ministère : il n’en existe pas de version interministérielle unique.
Les cinq chiffres à demander avant de décider
- Le montant de la cotisation d’équilibre du contrat de votre ancien employeur : c’est la base de calcul de tous les plafonds, et elle est réévaluée chaque année (article 14).
- La cotisation qui vous serait effectivement appelée l’année prochaine, et non le plafond : le plafond est un maximum, pas un tarif.
- La projection à 70 et à 75 ans, puisque c’est là que l’effet de l’âge se joue.
- Le barème du fonds d’aide de votre employeur et le seuil de ressources à partir duquel il joue.
- La date exacte qui fait courir votre délai — cessation d’activité, date d’effet du contrat, ou 10 novembre 2025.
Avec ces éléments, la comparaison avec un contrat individuel senior devient possible. Le contrat collectif a deux atouts que peu de contrats individuels égalent : aucune sélection médicale, et des garanties identiques à celles des actifs. Il a une contrepartie que peu d’agents anticipent : une cotisation qui monte avec l’âge jusqu’à 75 ans, sans participation de l’employeur, et un panier de garanties fixé par arrêté que l’on ne module pas. Selon l’état de santé, le budget et le besoin réel — un panier généreux en dentaire et en optique n’a pas la même valeur pour tout le monde — l’arbitrage penche d’un côté ou de l’autre. Il se fait sur des chiffres, dans le délai imparti.
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Questions fréquentes
Christopher Basquin
Associé gérant · Courtier en assurances (ORIAS 25007309)
13 ans dans l'assurance, spécialisé dans la protection sociale des indépendants et dirigeants de TPE (prévoyance, Madelin, retraite, mutuelle).
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