En résumé
Le projet de loi de finances pour 2027 n° 3210 a été déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Son article 6, « Protection du modèle de l'assurance-vie », ne propose pas une hausse générale des taux d'imposition ou des abattements usuels. Il ajoute surtout des garde-fous pour certains fonds dédiés et conditionne le régime fiscal de certains contrats, notamment ceux souscrits auprès d'assureurs établis hors de France. Le Gouvernement précise dans l'exposé des motifs que les critères visés sont déjà respectés par l'immense majorité des contrats. À ce stade, ce sont les dispositions d'un projet de loi, pas encore du droit définitif.
À retenir
- Le PLF 2027 est officiellement déposé : l'article 6 vise directement l'assurance-vie.
- L'article 6 ne relève pas les taux généraux ni les abattements usuels de l'assurance-vie dans sa version déposée.
- Le texte encadre les actifs de certains fonds dédiés lorsqu'ils sont liés au souscripteur, à ses proches ou à des entités qu'ils contrôlent.
- Pour certains contrats souscrits auprès d'assureurs établis hors de France, le bénéfice du régime fiscal est conditionné au respect de critères proches du droit français.
- Les dates prévues diffèrent selon le type de disposition et l'ancienneté du contrat ; le texte peut encore être amendé.
Le PLF 2027 contient finalement bien une mesure sur l'assurance-vie
Lors de la présentation gouvernementale du 1er octobre, le texte article par article n'était pas encore disponible dans le dossier parlementaire. Il l'est désormais : le projet de loi de finances pour 2027 a été enregistré à l'Assemblée nationale sous le n° 3210, avec un article 6 explicitement intitulé « Protection du modèle de l'assurance-vie ».
La formule de presse selon laquelle la fiscalité de l'assurance-vie serait « épargnée » doit donc être affinée. Le projet ne laisse pas le sujet totalement intact : il préserve le régime fiscal spécifique tout en ajoutant des conditions et des garde-fous. C'est différent d'une hausse générale de taxation, et c'est précisément cette distinction qu'il faut retenir.
Projet de loi, pas encore loi définitive
Au 2 octobre 2026, nous lisons le texte déposé à l'Assemblée nationale. Les députés et les sénateurs peuvent modifier l'article 6 au cours de la procédure budgétaire. Les dates et règles détaillées ci-dessous sont donc celles proposées dans le PLF n° 3210, et non des règles déjà définitivement adoptées.
Article 6 : trois garde-fous au cœur du dispositif
L'exposé des motifs résume trois critères destinés à préserver le bénéfice du régime fiscal de l'assurance-vie : les primes doivent être acquittées en numéraire, les actifs de référence doivent présenter des caractéristiques comparables à celles exigées par le droit français, et certains fonds dédiés ne doivent pas contenir des titres liés au souscripteur, à l'assuré, au bénéficiaire, à leur cercle familial ou aux entités qu'ils contrôlent.
Le nouveau dispositif proposé dans le code des assurances vise plus précisément les unités de compte constituées d'actifs servant à un seul contrat, ou à un nombre fermé de contrats. Ces unités de compte ne pourraient pas comprendre certains actifs émis, garantis ou dus par le souscripteur, l'adhérent, l'assuré, un bénéficiaire, certains proches ou des entités qu'ils contrôlent.
Le texte prévoit aussi que les actifs dont la valeur ou le rendement dépend principalement de tels actifs soient couverts par l'interdiction. Une régularisation serait possible lorsqu'un dépassement résulte d'un événement indépendant de la volonté de l'assureur et du souscripteur, dans un délai qui serait fixé par décret.
Contrats étrangers : le régime fiscal français devient conditionnel
C'est l'un des points les plus importants du texte. Les articles 120 et 122 du code général des impôts concernent notamment les produits de contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France. Le PLF propose que le bénéfice de certaines règles fiscales favorables soit subordonné au respect de critères équivalents : primes en numéraire, actifs de référence comparables à ceux admis en droit français et, lorsqu'un fonds dédié existe, absence d'actifs liés au souscripteur ou à son cercle proche.
L'exposé des motifs indique explicitement que l'objectif est d'éviter des pratiques de contournement et précise que, pour bénéficier du régime fiscal de l'assurance-vie, les contrats étrangers devraient présenter des caractéristiques similaires. Cette justification gouvernementale est celle du projet déposé ; elle ne préjuge pas des modifications que le Parlement pourrait apporter au dispositif.
Et au décès ? Une nouvelle règle est proposée
L'article 6 propose de rétablir un II bis à l'article 757 B du code général des impôts. Lorsque le contrat ne remplirait pas, à la date du décès, les conditions cumulatives visées par le nouveau dispositif, les sommes dues à raison du décès ouvriraient droit aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré.
C'est un point beaucoup plus concret que la formule « fiscalité épargnée ». Le projet ne remplace pas globalement les règles successorales de l'assurance-vie, mais il prévoit une conséquence fiscale spécifique pour les contrats qui ne respecteraient pas les critères. Le texte prévoit cette disposition pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2027.
Quel calendrier le projet prévoit-il ?
| Disposition proposée | Calendrier inscrit dans le PLF |
|---|---|
| Nouvelles règles du code des assurances / mutualité | Contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 ; contrats antérieurs à compter du 1er juillet 2027. |
| Impôt sur le revenu, dispositions du III 1° et 2° | Contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 ; pour les contrats antérieurs, produits issus des primes versées à compter du 1er octobre 2026. |
| Nouvelle règle en cas de décès | Décès intervenus à compter du 1er juillet 2027. |
Calendrier de l'article 6, IV, dans le projet de loi déposé. Il peut être modifié pendant les débats parlementaires.
Les règles actuelles disparaissent-elles ?
Non. Tant que le PLF n'est pas adopté et promulgué, le droit actuel reste applicable. Pour les rachats, la fiscalité dépend notamment de la date des versements et de l'ancienneté du contrat. Pour la transmission, le régime dépend notamment de l'âge de l'assuré lors des versements.
Pour les sommes entrant dans le champ de l'article 990 I du CGI, notamment au titre de primes versées avant 70 ans sur les contrats concernés, le régime actuel prévoit un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis un prélèvement de 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà. Pour les primes entrant dans le champ de l'article 757 B, un abattement global de 30 500 € s'applique aux primes concernées avant les droits de mutation.
Dans sa version déposée, l'article 6 ne modifie pas ces montants généraux. Il ajoute en revanche le mécanisme de conformité décrit plus haut, avec une conséquence successorale spécifique en cas de non-respect des critères.
Ce que l'article 6 change, et ce qu'il ne faut pas lui attribuer
| Sujet | Lecture du texte déposé |
|---|---|
| Hausse générale des taux d'assurance-vie | Non prévue par l'article 6 dans sa version déposée. |
| Fonds dédiés et actifs liés au souscripteur | Oui : nouvel encadrement proposé dans le code des assurances. |
| Contrats souscrits auprès d'assureurs étrangers | Oui : conditions proposées pour bénéficier du régime fiscal français. |
| TSCA, captives et provisions assurantielles | Sujets distincts du PLF, notamment l'article 18 pour les provisions assurantielles. |
Faut-il agir sur son assurance-vie maintenant ?
Pour un contrat classique distribué en France, le texte ne justifie pas à lui seul un rachat ou un arbitrage précipité. L'exposé des motifs indique justement que les critères sont déjà respectés par l'immense majorité des contrats. En revanche, un contrat étranger, un contrat utilisant des supports très personnalisés ou un fonds dédié mérite une lecture plus attentive si l'article 6 conserve cette rédaction.
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