Pourquoi le Budget 2027 parle-t-il de cyber et de climat dans un article fiscal ?

Parce que l'article 18 ne crée pas un nouveau contrat d'assurance. Il agit sur la manière dont certaines entreprises d'assurance et de réassurance peuvent constituer puis utiliser des provisions déductibles fiscalement pour absorber des sinistres exceptionnels.

L'exposé des motifs cite explicitement la montée des risques climatiques et cyber. Le mécanisme existant de provision pour égalisation couvre déjà plusieurs familles de risques à forte volatilité : événements naturels, risque atomique, responsabilité civile liée à la pollution, spatial, attentats et terrorisme, transport aérien et atteintes aux systèmes d'information et de communication.

Le problème identifié par le Gouvernement n'est donc pas l'absence de ces risques dans le dispositif. C'est la rigidité d'utilisation des provisions lorsqu'un sinistre exceptionnel affecte une autre catégorie que celle pour laquelle une réserve abondante a été constituée.

Premier changement proposé : rendre les provisions pour égalisation plus souples

Aujourd'hui, l'article 39 quinquies G du code général des impôts prévoit que chaque provision est affectée à la compensation du résultat technique déficitaire de la catégorie de risques correspondante. Une réserve constituée sur une catégorie ne peut donc pas simplement être déplacée vers une autre.

L'article 18 propose une dérogation. Si, après l'affectation de sa propre provision, le résultat technique d'une catégorie reste déficitaire, l'assureur ou le réassureur pourrait, au titre du même exercice, affecter une provision constituée pour une autre catégorie de risques éligible. Les dotations seraient utilisées dans leur ordre d'ancienneté.

Cette souplesse n'est pas une exonération supplémentaire. L'exposé des motifs précise que l'affectation de la provision à cette compensation entraîne sa reprise et son imposition dans le résultat imposable selon les règles de droit commun.

Qu'est-ce qu'une captive de réassurance ?

Une captive de réassurance est une structure détenue au sein d'un groupe et utilisée pourréassurer une partie des risques de ce groupe. Le PLF la décrit comme une structure d'auto-réassurance : l'entreprise conserve ainsi une partie du risque dans son propre dispositif de réassurance au lieu de transférer l'intégralité de l'exposition au marché.

La logique n'est pas de remplacer mécaniquement l'assurance traditionnelle. L'exposé des motifs explique que la captive peut permettre au groupe d'obtenir des offres auprès d'assureurs professionnels tout en réassurant lui-même une partie des risques couverts.

Pour aider ces structures à absorber la sinistralité dans le temps, la France dispose depuis 2023 d'une provision pour résilience. Elle peut concerner notamment les dommages aux biens professionnels et agricoles, les catastrophes naturelles, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires, certains risques cyber et les transports.

Pourquoi le PLF 2027 modifie-t-il le régime des captives ?

Le point visé est très précis. Dans la rédaction actuelle, le bénéfice de la provision pour résilience est attaché à des captives répondant à des conditions qui excluent les risques d'entreprises financières. Selon l'exposé des motifs, cela peut écarter du dispositif une captive lorsque son programme couvre même marginalement une filiale financière du groupe.

Or les grands groupes industriels peuvent posséder une banque interne, une société de financement ou une autre filiale qualifiée d'entreprise financière tout en ayant un programme global d'assurance et de réassurance pour leurs activités industrielles.

L'article 18 propose donc de modifier le critère : une captive ne serait plus exclue du seul fait que son groupe détient une filiale financière. En revanche, la provision pour résilience ne pourrait pas couvrir les risques des entreprises financières. L'assouplissement porterait ainsi sur le périmètre éligible de la captive, pas sur la nature des risques financiers exclus.

Le marché français des captives est-il déjà significatif ?

Un rapport de la Direction générale du Trésor remis au Parlement en février 2026 permet de mesurer l'évolution récente. Il recensait 24 captives de réassurance agréées en France à fin 2025, contre 7 au début de 2022, avec près d'une dizaine de projets supplémentaires à l'étude.

Le Trésor attribue au régime créé en 2023 un rôle dans ce mouvement de relocalisation de captives auparavant souvent domiciliées à l'étranger. Il souligne aussi que la provision pour résilience constitue un différé d'imposition et que son coût fiscal observé reste contenu. Ces constats expliquent le choix du Gouvernement d'ajuster le dispositif plutôt que d'en changer complètement la logique dans le PLF 2027.

Une entreprise classique est-elle directement concernée ?

Pour la plupart des PME et ETI qui achètent leurs contrats directement sur le marché, la réponse est non, pas directement. L'article 18 ne crée ni droit à être assuré, ni garantie cyber obligatoire, ni plafond de tarif, ni nouvelle indemnisation en cas de catastrophe.

Son effet potentiel est plus en amont : il cherche à rendre certains outils de gestion du risque plus souples pour les assureurs, les réassureurs et les groupes qui utilisent une captive. Il serait donc excessif d'en déduire aujourd'hui une baisse des primes ou une amélioration automatique des garanties proposées aux entreprises.

Deux niveaux de protection à ne pas confondre

Une captive, l'assurance cyber ou la couverture des dommages aux biens relèvent de la gestion des risques de l'entreprise. La protection sociale d'entreprise traite un autre sujet : santé, prévoyance et dispositifs collectifs destinés aux salariés.

Tessoria présente sur son pôle Entreprise ce second univers. Le formulaire de cette page concerne donc votre protection sociale employeur, pas la création d'une captive de réassurance ni la structuration d'un programme cyber.

Quelle date d'application retenir ?

Le texte déposé contient une précision qu'il faut lire littéralement. Son II prévoit que les modifications b et c du 1° du I, celles qui permettent la compensation entre catégories de provisions pour égalisation, s'appliqueraient aux exercices ouverts à compter du1er janvier 2027.

Cette phrase ne vise pas expressément le 2° du I, consacré aux captives. Nous ne transposons donc pas automatiquement la date du 1er janvier 2027 à cette partie du dispositif. Sa date applicable devra être lue dans le texte définitivement adopté et promulgué.

Ce qu'il faudra surveiller pendant le débat budgétaire

Trois points sont à suivre : le maintien ou non de la possibilité de compenser les déficits entre catégories de risques ; la rédaction finale du critère permettant aux groupes industriels avec filiales financières d'utiliser la provision pour résilience ; et les éventuelles précisions d'entrée en vigueur ajoutées au cours de la procédure.

Cet article sera mis à jour si le Parlement modifie l'article 18. Pour les entreprises qui cherchent plutôt à organiser la santé et la prévoyance de leurs salariés, notre espace protection sociale d'entreprise traite ce périmètre séparément.