En résumé
Depuis le 1er octobre 2026, deux dispositions réglementaires distinctes s'appliquent aux patients dont l'affection de longue durée relève des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2026-285 du 16 avril 2026 prévoit que ces assurés supportent désormais la participation applicable aux médicaments à service médical rendu faible, y compris pour les médicaments de leur protocole de soins : l'Assurance maladie les rembourse à 15 % (taux en vigueur en 2026), et le ticket modérateur n'est plus effacé par l'exonération. Le décret n° 2026-812 du 21 août 2026 ajoute, lui, une condition à la prise en charge des transports : la seule mention d'une affection de longue durée ne suffit plus. Aucune des deux n'attendait de décision nouvelle de l'UNCAM. Une troisième évolution, elle, arrive le 1er janvier 2027 — mais elle s'écrit en fourchette, pas en taux.
À retenir
- Deux textes différents sont entrés en vigueur le 1er octobre 2026 et visent la même population : les patients dont l'ALD relève des 3° et 4° de l'article L. 160-14.
- Médicaments à service médical rendu faible : l'exonération ALD ne neutralise plus la participation, y compris pour les médicaments du protocole de soins (décret n° 2026-285). L'Assurance maladie les rembourse à 15 % (taux en vigueur en 2026) ; le ticket modérateur (85 %) reste à votre charge, sauf si votre complémentaire le prend en charge.
- Un contrat « responsable » n'est pas obligé de rembourser ce ticket modérateur : l'article R. 871-2 l'en dispense pour ces médicaments. C'est la rédaction de votre contrat qui tranche.
- Transports : la seule mention d'une affection de longue durée ne suffit plus à ouvrir cette porte de prise en charge (décret n° 2026-812).
- Aucune des deux mesures n'attendait de décision nouvelle de l'UNCAM (pour les médicaments, le taux de 15 % était déjà fixé) : elles s'appliquent depuis le 1er octobre.
- Au 1er janvier 2027, la fourchette de participation des médicaments à service médical rendu faible se déplace encore — mais elle reste une fourchette, pas un taux.
Qui est concerné, exactement ?
Les deux textes partagent un même critère, et c'est par lui qu'il faut commencer, car il est plus étroit que l'expression courante « être en ALD ». Ils visent les patients dont l'affection relève des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Le 3° désigne les affections « comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité » de santé — les ALD dites « de la liste ». Le 4° pose deux conditions cumulatives : d'une part une affection grave caractérisée ne figurant pas sur cette liste, ou plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; d'autre part un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
L'article L. 160-14 compte trente-trois cas de limitation ou de suppression de la participation. Les 3° et 4° n'en sont que deux. Une prise en charge organisée par un protocole de soins au titre de l'article L. 324-1 sans relever de l'un de ces deux points ne remplit pas le critère retenu par les deux décrets. C'est une distinction juridique, pas une nuance de vocabulaire : elle décide de l'application, ou non, des deux mesures décrites ci-dessous.
Le document qui répond à la question est votre notification de caisse, ou votre protocole de soins : ils indiquent au titre de quoi votre situation a été reconnue. Nous ne pouvons pas le déduire pour vous.
Médicaments à service médical rendu faible : l'exonération cesse de jouer
La mesure est portée par le décret n° 2026-285 du 16 avril 2026, publié au Journal officiel le 17 avril 2026 et applicable au 1er octobre 2026. Elle tient en une phrase ajoutée à l'article R. 160-18 :
« Par dérogation à l'article R. 160-11, les assurés sociaux mentionnés à cet article supportent la participation prévue au 14° de l'article R. 160-5. »
Cette phrase ne se comprend qu'avec les deux articles qu'elle vise. R. 160-11 est l'exonération ALD elle-même : « la participation de l'assuré […] est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas définis au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins ». Et le 14° de R. 160-5 vise les médicaments dont le service médical rendu « a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques ».
Le résultat est net : depuis le 1er octobre 2026, un patient en ALD exonérante paie le ticket modérateur sur ces médicaments, y compris lorsqu'ils relèvent de son protocole de soins. Pour les médicaments de son protocole, sa prise en charge par l'Assurance maladie passe de 100 % du tarif de remboursement (hors franchise médicale) à 15 %. Le taux de 15 % n'a pas changé : c'est l'exonération qui cesse de s'appliquer à cette catégorie de médicaments.
Le même décret porte un second volet, sans rapport avec les affections de longue durée. Au deuxième alinéa de l'article R. 160-10, les mots « et pour leurs ayants droit » sont supprimés : l'exonération dont bénéficient les titulaires d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ne s'étend plus à leurs ayants droit.
Trois parts à ne pas confondre
- Le taux de remboursement de l'Assurance maladie : 15 % du tarif en 2026 pour un médicament à service médical rendu faible. Il est fixé par l'UNCAM à l'intérieur des limites de l'article R. 160-5.
- Le ticket modérateur : la part restante, soit 85 % du tarif. C'est elle que l'exonération ALD effaçait, et qu'elle n'efface plus pour ces médicaments.
- La prise en charge par votre complémentaire : elle peut rembourser tout ou partie du ticket modérateur, mais n'y est pas tenue. L'article R. 871-2 dispense les contrats responsables de couvrir le ticket modérateur des médicaments à service médical rendu faible. Seule la rédaction de votre contrat le dit.
Un chiffre que nous ne reprendrons pas
Un nombre de spécialités pharmaceutiques concernées circule dans la presse professionnelle. Il ne figure pas dans le décret, et nous n'avons pas trouvé de source publique qui l'établisse. Nous ne le citerons donc pas. La liste qui vous concerne est celle de votre propre ordonnance : le taux de remboursement apparaît sur vos décomptes, et votre pharmacien peut vous dire quelles lignes relèvent du service médical rendu faible.
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Transports : la seule mention d'une ALD ne suffit plus
La seconde mesure vient du décret n° 2026-812 du 21 août 2026. Ce décret appartient au lot de quatre textes qui déplacent neuf fourchettes de participation au 1er janvier 2027, mais il porte en plus une disposition autonome, à une autre date et sur un autre article : l'article R. 322-10, applicable au 1er octobre 2026.
R. 322-10 ne traite pas du ticket modérateur. Il énumère les cas dans lesquels un transport est pris en charge tout court. Son 1° comporte six portes : hospitalisation, affection de longue durée, ambulance justifiée par l'état du malade, trajet de plus de 150 kilomètres, transports en série, centres médico-sociaux. C'est la deuxième qui change.
Avant, le b du 1° visait les transports « prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription ». Après, six mots sont insérés : « … atteints d'une affection de longue durée, relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, et présentant l'une des déficiences ou incapacités… ».
Cette porte n'était donc pas grande ouverte : elle exigeait déjà une prescription au titre du protocole de soins et une déficience ou incapacité du référentiel. Le décret y ajoute une troisième condition. Un patient dont l'ALD ne relève ni du 3° ni du 4° sort du champ de cette porte, et son transport doit relever d'une des cinq autres pour rester pris en charge.
Rien ici ne se règle en lisant un contrat : la prescription du transport et son motif relèvent de votre médecin et de votre caisse. C'est la raison pour laquelle nous recommandons un appel à la caisse primaire, et non une comparaison de garanties, sur ce point précis.
Puis le 1er janvier 2027 : une troisième marche, qui reste une fourchette
Les quatre décrets du 21 août 2026 modifient 9 rubriques de l'article R. 160-5 avec effet au 1er janvier 2027. Parmi elles, le 14° — celui-là même que l'exonération ALD a cessé de neutraliser le 1er octobre. Sa fourchette de participation passe de 80 à 90 % à 93 à 97 %, par le décret n° 2026-811.
Pour la même population, cela fait deux marches en trois mois : d'abord l'exonération qui tombe, puis la fourchette qui monte. La participation actuelle de 85 % (soit un remboursement de 15 %) sortirait de la nouvelle fourchette : le taux qui s'appliquera dépend d'une décision de l'UNCAM.
Pourquoi nous n'annonçons aucun taux pour 2027
Parce que le texte n'en contient pas. Le premier alinéa de l'article R. 160-5 dispose que la participation de l'assuré « est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes ». Les décrets déplacent ces limites ; le taux effectif à l'intérieur de la fourchette est décidé par l'UNCAM, et cette décision n'est pas prise. Écrire aujourd'hui « la Sécurité sociale remboursera X % en 2027 » serait une affirmation sans source. Nous écrivons donc une fourchette, et nous mettrons cet article à jour lorsque l'UNCAM aura statué.
Ce qu'il est utile de vérifier maintenant
D'abord, savoir au titre de quoi votre ALD est reconnue. Tout part de là : les deux mesures ne s'appliquent qu'aux 3° et 4° de L. 160-14. La réponse est sur votre notification de caisse ou votre protocole de soins, et à défaut votre caisse primaire vous la donnera.
Ensuite, identifier les médicaments concernés dans votre ordonnance. Votre pharmacien peut vous dire lesquels relèvent du service médical rendu faible ; le taux de remboursement figure aussi sur vos décomptes d'assurance maladie.
Enfin, relire votre contrat de complémentaire sur le poste pharmacie. Un contrat qui rembourse le ticket modérateur sur ces médicaments absorbe ce qui sort de l'exonération ; un contrat qui les exclut ne l'absorbe pas, et un contrat responsable a le droit de les exclure (article R. 871-2). C'est une lecture de clause, pas une question de niveau de garantie en pourcentage.
Si vous utilisez un transport pris en charge, ajoutez-y un appel à votre caisse primaire : la question de la porte de prise en charge se règle avec elle et votre médecin.
Pour aller plus loin : notre page mutuelle senior.
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Christopher Basquin
Associé gérant · Courtier en assurances (ORIAS 25007309)
13 ans dans l'assurance, spécialisé dans la protection sociale des indépendants et dirigeants de TPE (prévoyance, Madelin, retraite, mutuelle).
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